Évaluation des entreprises et jurisprudence
Notes pour l’évaluation et la consultation
Les évaluations d’entreprises ne sont jamais sans objet. Les entreprises sont évaluées afin de déterminer les actifs (achat, vente ou taxes), d’étayer les demandes (indemnités de licenciement ou de dédommagement) ou de justifier les décisions financières (avis d’équité). En cas de litige sur la raison de l’évaluation, les évaluations de l’entreprise font généralement l’objet de la procédure. Les tribunaux suisses s’occupent de plus en plus de l’évaluation des entreprises. L’article suivant donne un aperçu synoptique des questions relatives aux évaluations légalement requises et de la jurisprudence qui a été rendue à cet égard.
Point de départ : pluralisme des méthodes ou arbitraire ?
L’évaluation des entreprises est la discipline suprême du conseil aux entreprises. L’évaluation des entreprises est également une question juridique à laquelle répondent les économistes et les juristes dans une division du travail : « L’expert ne doit pas seulement connaître l’évaluation des entreprises, mais il doit être capable de la faire ; le juge doit la comprendre, sinon il ne peut l’examiner, la confirmer ou la rejeter ». Ce faisant, le juge doit « faire preuve de retenue et ne pas placer ses connaissances au-dessus de celles de l’expert, mais se limiter généralement à examiner les contradictions évidentes de l’avis de l’expert ». L’évaluation des entreprises devient ainsi idéalement un « sujet de rencontre », mais souvent une question qui « menace de s’enfoncer dans les coutures et les fissures entre les disciplines ».
La Cour fédérale reconnaît différentes procédures
La Cour suprême fédérale n’a – pour autant que l’on puisse en juger – jusqu’à présent rejeté aucune méthode d’évaluation comme étant totalement inadaptée. En principe, elle accepte toute méthode d’évaluation qui est « compréhensible, plausible et reconnue, largement utilisée dans des cas comparables, qui est raisonnablement meilleure ou au moins aussi éprouvée que d’autres méthodes et qui tient compte des circonstances dans le cas particulier ».
Principe d’orientation future
Toutefois, ce pluralisme des méthodes ne signifie pas l’arbitraire. La tendance dans la pratique vers des méthodes d’évaluation orientées vers l’avenir (méthodes de performance future telles que la DCF ou les méthodes de valeur capitalisée des bénéfices) se reflète également dans la jurisprudence : Selon ce principe, le « principe de la relation future de tous les facteurs d’évaluation est reconnu. Le passé ne fournit que des valeurs empiriques ». En outre, il est supposé que « l’utilisation de méthodes plus récentes, telles que la méthode DCF, conduit à une détermination plus précise de la valeur » que, par exemple, la méthode pratique. La ligne est tracée lorsque les évaluations « s’écartent sans raison des principes reconnus dans la doctrine et la jurisprudence ».
Avis sur l’évaluation des PME
Comme en Allemagne et en Autriche, l’évaluation des entreprises en Suisse est principalement effectuée par des auditeurs et des experts comptables. Contrairement à ce qui se passe en Suisse, il n’existe pas à ce jour de norme contraignante pour l’évaluation des entreprises. La « Fachmitteilung Unternehmensbewertung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) » d’EXPERTsuisse (FM 2018), qui a été adoptée en 2018, change cela. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une norme contraignante sur le plan qualitatif, il s’agit au moins d’un cadre dans lequel la solution du cas individuel respectif est laissée à la discrétion de l’évaluateur. En outre, il existe une présomption qu’une évaluation d’entreprise basée sur la norme FM 2018 est également appropriée.
Nous en profitons pour souligner les particularités des évaluations requises par la loi et pour expliquer la jurisprudence pertinente dans le contexte de la pratique des évaluations et de la norme FM 2018.
Lisez l’article complet de la Revue Anwalts 8|2018 (en allemand) ici.