Procédure pour les praticiens : Le divorce fait mal…

06.02.2023
Author wevalue AG
Categorie Allgemein

Les faits traités par le Tribunal fédéral le 24.11.2022 ont un petit air de «soap opera»: une orthodontiste à succès et un mécanicien automobile sans ressources (mais conduisant une Ferrari) divorcent. Entre autres choses, la valeur du cabinet et du garage automobile est contestée.

Faits

Les évaluations présentées dans les instances précédentes aboutissent à une obligation de compensation de l’épouse envers son mari d’abord de KCHF 217 (Tribunal cantonal), puis de KCHF 211 (Cour suprême). Devant le Tribunal fédéral, la plaignante a demandé que celle-ci ne soit évaluée qu’à KCHF 7.

Au fond, le Tribunal fédéral devait répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure le caractère personnel de l’entreprise d’orthodontie avait été suffisamment pris en compte lors de son évaluation. Concrètement, cette entreprise a été évaluée selon la méthode des praticiens, la valeur substantielle étant fixée à 90% et la valeur de rendement à 10%, afin de tenir compte de cette circonstance.

Les composantes liées à la personne doivent être prises en compte

Le Tribunal fédéral a rejeté cette procédure avec une clarté remarquable. Il constate tout d’abord que la valeur vénale doit être déterminée dans le cas présent (art. 211 CC). Ensuite, il est précisé à juste titre qu’il s’agit d’une vente de l’entreprise. Ainsi, seule la capacité de rendement transmissible doit être prise en compte lors de l’évaluation. Les composantes liées aux personnes ne doivent pas être prises en compte.

Procédure de stage inadmissible sur le plan méthodologique et arbitraire

En conclusion, le Tribunal fédéral rejette la méthode des praticiens pour l’évaluation de la valeur vénale, car celle-ci «détermine la valeur de rendement en incluant les prestations de l’entrepreneur, raison pour laquelle elle apparaît inappropriée dans le présent contexte». Le fait de ne retenir qu’un montant approximatif pour l’entreprise est «méthodologiquement inadmissible» et la valeur vénale ainsi déterminée est «arbitraire» (consid. 3.3.4).

Au-delà du cas jugé, l’arrêt a une importance pour toutes les situations dans lesquelles la valeur vénale d’une entreprise personnelle doit être déterminée. Il s’agit d’évaluations juridiquement nécessaires (droit des biens, droit successoral et droit des sociétés), mais aussi de situations fiscalement pertinentes (par exemple en cas de réalisation non planifiée de réserves latentes) ou d’évaluations sur la base d’une convention d’actionnaires (ABV). Déterminer la valeur vénale à l’aide de la méthode des praticiens ne devrait pas être approprié.

La liquidation comme alternative à examiner

Nous avons expliqué ailleurs comment déterminer et évaluer concrètement la capacité bénéficiaire uniquement transmissible. Le fait que le Tribunal fédéral s’y réfère également dans son arrêt nous réjouit et nous confirme.

En complément, nous rappelons ici que la valeur de liquidation devrait toujours être calculée comme valeur de contrôle, en particulier pour les entreprises personnelles. S’il ne reste plus rien de l’entreprise après le départ de l’entrepreneur(e), l’évaluation doit se baser sur la liquidation.

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