(Pas) de nouvelles: La méthode du praticien et l’impôt sur la fortune

Parfois, il faut savoir dire « non »! De temps en temps, nous recevons des demandes d’aide pour une évaluation de l’impôt sur la fortune. L’évaluation réalisée avec la méthode du praticien est – à juste titre – considérée comme injuste et nous aimerions y remédier avec une évaluation DCF. Même si nous sommes prêts à relever tous les défis sportifs, on ne peut pas se battre contre des moulins à vent. C’est ce que montre également le jugement suivant: le recours n’a à chaque fois pas été admis, car les tribunaux voient eux aussi le caractère désespéré de l’entreprise. Il en résulte néanmoins des enseignements intéressants pour le travail pratique.
Le cas
Le cas suivant était à la base de la décision du tribunal de recours fiscal de Zurich du 28.05.2024 (2 ST.2023.139): une SA unipersonnelle a été fondée en 2016 et évaluée avec la valeur substantielle pendant la phase de développement (jusqu’à 2017 inclus). Ensuite, l’estimation de l’administration fiscale a été effectuée avec la méthode du praticien. Dans ce cadre, il a été tenu compte du caractère personnel avec une simple pondération de la valeur de rendement.
Le contribuable a toutefois continué d’insister sur une évaluation à la valeur substantielle, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu d’une différence de valeur d’environ 22 millions de CHF. Le recours a été motivé entre autres par l’arrêt du Tribunal fédéral du 24.11.2022 (5A_361/2022) – que nous avons déjà commenté. Une évaluation d’une entreprise individuelle liée à une personne avec la méthode Praktiker y a été rejetée comme arbitraire à des fins de régime matrimonial.
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