Date d’évaluation et couronne
Le terme « Corona » doit-il être pris en compte dans l’évaluation des entreprises?
Cela dépend – comme toujours – et dans ce cas de la date d’évaluation. Une « situation extraordinaire » s’est produite au plus tard avec les décisions du Conseil fédéral du 16 mars 2020. Pour les évaluations à cette date ou à une date ultérieure, les effets de « Corona » doivent être pleinement pris en compte. Nous avons déjà fourni des informations à ce sujet.
Effets identifiables ou non à la date de mesure
Pour les dates d’évaluation antérieures au 16 mars 2020, ce qui importe est de savoir si « Corona » et ses effets connexes « auraient été identifiables à la date d’évaluation … avec une diligence raisonnable, avec une probabilité suffisante à cette date » (FM.35). « Le point de référence pour la portée et la profondeur de ces enquêtes peut être le niveau de connaissance qui aurait pu être atteint avec la diligence requise à la date d’évaluation » (Commentaire FM, p. 49).
Le but de l’évaluation est décisif
Sur la base de ce principe, l’objectif de l’évaluation est également important: Dans le cas d’une évaluation « non réglementée » basée sur des initiatives entrepreneuriales – par exemple l’achat ou la vente – les négociations sur le prix mettent fin à toute discussion sur la valeur. Les parties décident si et dans quelle mesure « Corona » est pertinent pour la valeur.
Dans le cas des évaluations « réglementées », c’est-à-dire des évaluations légalement requises, la loi détermine le concept d’évaluation : si, par exemple, il s’agit de déterminer des valeurs marchandes (objectivées), cela suppose une vente à la date de l’évaluation. La prise en compte de changements non reconnaissables à cette date n’est envisagée que « si elle concerne des événements dont la racine a déjà été posée à la date d’évaluation » (FM.36). Le problème de cette « théorie des racines » est évident, car la « Corona » n’aurait pas non plus eu lieu sans une infection initiale plus précoce des animaux puis des humains. Par conséquent, « la cause et l’effet dans ces cas doivent être évalués de façon critique et justifiés de façon plausible » (FM.36).
Conclusion
À notre avis, la « situation extraordinaire » est un événement qui ne peut être prévu au 31 décembre 2019 et qui ne peut être pris en compte dans les évaluations légalement requises à cette date – et à une date antérieure – de déclaration. Cela s’applique, par exemple, à l’évaluation des actions, des participations et des sociétés à des fins comptables et fiscales (dépréciations) ainsi qu’aux événements d’évaluation dans le cadre du droit des successions et du droit de la propriété.