Au-delà de l’horizon: variations de valeur après la date de référence
La date de clôture du bilan est considérée comme non négociable, tout comme la date d’évaluation. La détermination du bénéfice pour la période considérée implique que toutes les variations de valeur jusqu’à la date de clôture du bilan de la période écoulée soient imputées à celle-ci. L’affaire jugée par le Tribunal fédéral le 4 septembre 2025 (9C_98/2025) montre qu’au moins en ce qui concerne la question de la durabilité des variations de valeur, l’évolution après la date de clôture du bilan peut également être déterminante.
Du cours boursier à la valeur comptable
La société A AG détenait, dans le cadre d’un family office, des parts dans une société cotée en bourse. Ces parts étaient initialement évaluées à leur valeur de marché (mark-to-market) au cours de bourse en vigueur à la date de clôture du bilan, et les variations de valeur étaient comptabilisées dans le compte de résultat. Cette méthode d’évaluation a été modifiée en 2013/14. À partir de cette date, la valeur comptable ou, le cas échéant, le cours boursier le plus bas a été utilisé conformément au principe de la valeur la plus basse. Même lorsque les cours boursiers étaient plus élevés, aucune réévaluation au-delà de la valeur comptable n’a été effectuée.
De la valeur comptable au cours boursier
L’administration fiscale n’a pas reconnu cela et a fixé un cours boursier plus élevé sur la base de l’art. 62, al. 4, LIFD. L’évolution de la valeur de l’action entre la date de clôture du bilan et la date de l’imposition a également été prise en compte.
L’art. 62, al. 4, LIFD stipule que « les corrections de valeur et les amortissements […] sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés ». Selon le Tribunal fédéral, cette disposition « implique donc une obligation fiscale de réévaluation, dans la mesure où l’autorité fiscale est habilitée à évaluer elle-même la participation en question, avec des conséquences fiscales pouvant aller jusqu’à concurrence du coût d’acquisition. Cette disposition est exceptionnelle dans la mesure où elle traite de la même manière les amortissements et les corrections de valeur sur les participations qualifiées et enlève à ces premiers leur caractère définitif. Étant donné que la réévaluation dans le bilan fiscal a pour effet d’augmenter l’impôt, il incombe à l’autorité fiscale de prouver qu’une reprise durable de la valeur s’est produite » (E.3.1).
Valorisation jusqu’à l’imposition?
Entre autres choses, la question litigieuse était de savoir si l’administration fiscale aurait dû également tenir compte, dans son évaluation au cours boursier le plus élevé, de l’évolution du cours de l’action après la date de clôture du bilan, à savoir jusqu’à la date de l’imposition. La contribuable elle-même a fait valoir que le cours moyen pondéré de l’action – les fonds propres pondérés et les dividendes capitalisés – à la date de clôture du bilan conduirait à des valeurs inférieures.
Le Tribunal fédéral a rejeté ces objections. D’une part, il n’est pas absurde d’évaluer la participation dans une société cotée en bourse à son cours boursier. D’autre part, il n’y a « rien à redire au fait que l’autorité fiscale […] ait pris en compte l’évolution de la valeur jusqu’à la taxation. Cela ne constitue manifestement pas une violation du principe de l’autorité du bilan, qui a été délibérément enfreint par le législateur dans la réglementation de l’art. 62, al. 4, LIFD » (E.5.2.).
Objectivation des possibilités de connaissance
L’arrêt du Tribunal fédéral est largement motivé de manière concluante. Il semble logique que les actions d’une société cotée en bourse soient évaluées au cours boursier. On peut également partager l’avis selon lequel l’évaluation de la permanence d’une dépréciation doit se fonder sur une période plus longue et sur l’évolution après la date de clôture du bilan.
Il semble toutefois problématique de ne mettre fin à cette période qu’au moment de l’imposition. Si l’on se basait par exemple sur la date effective ou légale d’établissement ou d’approbation des comptes annuels, cela rendrait l’évaluation et l’imposition plus objectives. D’autre part, les contribuables auraient ainsi la possibilité d’effectuer une évaluation conforme au droit commercial et d’éviter les surprises lors de l’estimation.
Remarque supplémentaire : l’arrêt concerne la présentation des comptes selon le code des obligations ou les écarts justifiés sur le plan fiscal par rapport à celui-ci. Aux fins de l’évaluation d’entreprise, la règle reste la même : seuls les développements identifiables à la date d’évaluation doivent être pris en compte.
